M-35.1, r. 239 - Règlement sur les quotas des producteurs d’oeufs de consommation du Québec

Full text
73. La Fédération peut octroyer un quota à partir de la réserve et aux conditions de l’article 74, jusqu’à concurrence du nombre de pondeuses qu’un producteur lui a déclaré pendant les années de production sans quota, à ce producteur lorsqu’il satisfait aux exigences suivantes:
(1)  son exploitation avicole est située sur le territoire couvert par les municipalités régionales de comté d’Avignon, de Bonaventure, de Rocher-Percé, de la Côte-de-Gaspé et de la Haute-Gaspésie;
(2)  il a, de 1990 à 2005, produit des oeufs de consommation sans quota, informé la Fédération de cette production et a été régulièrement inspecté par celle-ci.
Décision 9103, a. 73.